Utilité de l’article :Cet article propose de décrire les prémices d’encadrement d’un marché européen des cryptoactifs dans le cadre du marché unique numérique (première et seconde partie) avant de se concentrer sur les enjeux de la neutralité technologique et de la préservation de la stabilité financière (troisième partie).
Résumé :
- La proposition de règlement sur les marchés de cryptoactifs s’inscrit dans la stratégie pour la finance numérique, et le marché unique numérique de la Commission européenne ;
- L’approche granulaire des cryptoactifs intervient en complément avec d’autres propositions en discussion par les colégislateurs, en sus d’instruments déjà existants qui couvrent les cryptoactifs considérés comme « instruments financiers » et la monnaie électronique ;
- Les risques d’un fort développement des cryptoactifs incontrôlé à travers les États membres sont importants tant d’un point de vue macroéconomique et microéconomique, en touchant le secteur financier, bancaire et la politique monétaire, avec des incertitudes sur leur impact sur la stabilité financière, et les risques pesant sur les consommateurs et les investisseurs (par exemple une incertitude accrue, un défaut de protection des investisseurs et déposants et une intégrité de marché défaillante).
Face à l’explosion des cryptoactifs et des crypto monnaies depuis le début de la crise du Covid-19[1] (au moins 5 100 cryptoactifs recensés en 2020 au niveau mondial[2]), le cadre réglementaire est en discussion au niveau européen avec la proposition de règlement sur les marchés de cryptoactifs (ci-après Proposition MiCA pour ‘Markets in crypto-assets’ publiée en Septembre 2020)[3]. Le cadre proposé vise à redresser différents niveaux de risques tout en laissant assez d’espace à l’innovation et la compétitivité, et l’utilisation des technologies, y compris la chaîne de bloc (‘blockchain’) dont les cryptoactifs en sont la principale application dans le domaine financier. Les actifs numériques gagnent plus d’importance dans le système financier. A ce titre, le règlement est un élément de la stratégie pour une finance numérique dans l’agenda de la Commission von der Leyen. Les cryptoactifs sont déjà utilisés et considérés comme des vecteurs d’instruments de paiement plus rapides, efficaces et moins coûteux et à l’origine de nouvelles sources de financement, y compris pour de plus petits acteurs type PME.
Ce qui pose problème dans le cadre en vigueur est le nombre grandissant de crypto actifs qui échappent à la règlementation financière européenne existante[4] risquant de compromettre la confiance des acteurs face à leur utilisation et un traitement réglementaire incertain. Le marché européen reste fragmenté selon des réalités nationales (des États membres ont établi des règles au niveau national, par exemple l’Allemagne, la France et Malte).[5] Ainsi l’objet principal du règlement est de clarifier le cadre applicable afin d’assurer la sécurité juridique pour les investisseurs et consommateurs, soutenir l’innovation, l’intégrité du marché, ainsi que de garantir la stabilité financière. Cette proposition de règlement s’insère dans les développements plus généraux relatifs au marché intérieur. En particulier, l’objectif général vise à une intégration plus poussée du marché unique, procurant des conditions de fonctionnement uniformes, cohérentes et avec des coûts réduits, dans le cadre de la réalité ‘numérique’[6].
Comment réguler les marchés de cryptoactifs en Union européenne ? L’article se concentre sur l’examen du champ d’application de la proposition MiCA qui est relativement circonscrit en droit européen, et ce malgré une définition large de la notion de ‘cryptoactif’. Une harmonisation des règles devrait ainsi favoriser la mobilité des capitaux et la concurrence, tout en assurant la confiance des acteurs (investisseurs, consommateurs) et favorisant l’émission et la fourniture de services de cryptoactifs dans l’UE. Deux préoccupations sont discutées plus amplement, à savoir le principe de neutralité technologique et la préservation de la stabilité. Il est nécessaire de contextualiser ce nouveau cadre juridique au vu d’initiatives parallèles pour les services numériques.
1) Cryptoactifs ou actifs virtuels
1.1 Distinctions à l’origine de la définition retenue dans la proposition MiCA
Un cryptoactif est défini par la nature numérique de l’actif et son lien de dépendance avec la technique de la cryptographie, ainsi que la « technologie des registres distribués » ou « DLT » (pour Distributed Ledger Technology), à savoir un type de technologie qui permet l’enregistrement distribué de données cryptées[7]. Cette définition couvre une multiplicité de cas de cryptoactifs privés, avec souvent une confusion dans le langage courant, des monnaies virtuelles aux jetons numériques émis via une offre initiale lors d’une levée de fonds.
Dans une approche plus globale posée par un organisme intergouvernemental de standardisation depuis plusieurs années, un cryptoactif est associé à un actif virtuel. Le Groupe d’action financière (GAFI) le définit comme la représentation numérique d’une valeur qui peut faire l’objet d’une transaction ou d’un transfert numérique et qui peut être utilisée dans un objectif de paiement ou d’investissement[8].
Dans la lignée directe de cette définition, la proposition de la Commission indique que toute définition des « crypto-actifs » devrait correspondre à la définition des « actifs virtuels » figurant dans les recommandations du GAFI[9]. Le texte de la proposition MiCA prévoit la définition suivante : « une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire »[10]. Une définition plus simple identifie les cryptoactifs comme des jetons issus sur la base de techniques cryptographiques et libellés dans leur propre unité de compte.[11] Quelle que soit la définition, les cryptoactifs se distinguent des formes numériques de la monnaie.
1.2 Cryptoactifs et monnaie
Les métamorphoses opérant sur la monnaie relèvent de différentes innovations financières et potentiellement de politique monétaire dans un futur proche (cf. les discussions de monnaies numériques de banques centrales)[12]. Le propos ici vise à délimiter les cryptoactifs ayant un lien étroit avec l’utilisation de la monnaie et opérant potentiellement comme substitut de celle-ci. La monnaie fiduciaire se définit par les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu de dispositions de droit européen[13].
A contrario, la monnaie électronique se définit par une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds à des fins d’opérations de paiement.[14] À ce titre, la proposition de règlement MiCA introduit une sous-catégorie de jetons de monnaie électronique au sein des cryptoactifs, qui se rapproche tout en se distinguant de la monnaie électronique comme présenté ci-après.
2) Le cadre de la Proposition MiCA
2.1 Une catégorisation en marge des instruments financiers et de la monnaie électronique
Les cryptoactifs, considérés comme instruments financiers[15] ou comme monnaie électronique[16], sont eux déjà couverts par des dispositions de droit européen. Cependant, ces cryptoactifs ne correspondent pas à l’ensemble de l’univers des cryptoactifs existants et ceux bientôt mis sur le marché. La partie des cryptoactifs qui est à ce jour non-soumise à la réglementation devrait être couverte par le nouveau règlement une fois adopté.
La proposition MiCA crée une catégorisation de cryptoactifs pour délimiter l’application des nouvelles règles[17]. Au niveau des acteurs, les règles sont établies vis-à-vis des émetteurs de cryptoactifs et des prestataires de services sur cryptoactifs qui solliciteront un agrément pour fournir de tels services au sein du marché unique, et soumis à un système de surveillance.[18] Une fois encore, le vocable ‘cryptoactifs’, malgré une définition large, ne recouvre pas tous les actifs dans la mesure où ceux considérés comme des instruments financiers[19] ne sont pas soumis à la proposition de règlement MiCA, ni la monnaie électronique relevant d’une autre directive.
Adapté du Rapport de l’ABE (2019), p. 15, combiné à la proposition de règlement MiCA (2020)
La proposition MiCA dresse des sous-catégories de cryptoactifs :
- les jetons utilitaires (‘utility tokens’) ;
- les jetons se référant à des actifs (‘asset-referenced tokens’) et ;
- les jetons de monnaie électronique (ou ‘e-money tokens’).
En vertu du cadre proposé, les jetons utilitaires permettent de fournir un accès ‘numérique’ à un bien ou à un service, via le système DLT et uniquement accepté par l’émetteur de ces jetons.[20] Les jetons se référant à des actifs relèvent principalement d’une fonction de réserve de valeur (avec potentiellement comme référence plusieurs monnaies fiduciaires, ou plusieurs matières premières ou plusieurs cryptoactifs, à l’instar du projet Libra désormais transformé), tandis que les jetons de monnaie électronique relèvent des fonctions d’intermédiaire des échanges et de réserve de valeur.[21]Les jetons de monnaie électronique sont reconnus comme des substituts électroniques des pièces et des billets de banque et utilisés pour effectuer des paiements prenant pour référence une monnaie fiduciaire qui a cours légal[22], ce qui démontre des liens évidents entre cette proposition et la monnaie électronique déjà régulée. Cette troisième sous-catégorie peut être illustrée par l’USD Coin, indexé sur le dollar américain.
Par ailleurs, d’autres cryptoactifs non couverts par ces trois catégories stricto sensu devraient malgré tout relever du futur règlement, lorsque ces actifs n’en sont pas expressément exclus.[23] En reprenant le schéma ci-dessus, il s’agit du sous-univers MiCA dans lequel un groupe de cryptoactifs résiduels reste distinct des sous-catégories listées jusqu’alors. C’est ainsi une catégorie ‘autres’[24] encore difficile à identifier à la lecture du cadre juridique.
Représentation simple des catégories de jetons définissant les cryptoactifs dans la proposition MiCA
De nombreux cas semblent combiner des fonctions, avec des caractéristiques hybrides simplement dues à un marché nouveau et en évolution. Il est ici important de mentionner les stablecoins[25], un sous-ensemble de cryptoactifs dont les caractéristiques visent à en stabiliser le prix, appelés ‘jetons de valeur stable’[26] qui restent pour l’instant plutôt en marge du champ d’application de MiCA (avec une option de législation à venir ‘sur mesure’ et une option de réglementation dans le cadre d’une révision de la directive européenne pour la monnaie électronique). Néanmoins, selon les caractéristiques d’un jeton stable donné, celui-ci pourrait être compris sous l’une des catégories MiCA existantes, par exemple comme jeton de monnaie électronique. Les colégislateurs agiront en connaissance de cause face à cette compartimentalisation, qui doit être contextualisée au sein de la stratégie européenne pour les services et la finance numériques.
2.2 Un champ d’application circonscrit
Le champ d’application de MiCA suit une approche ciblée au sein de la régulation financière européenne, mais ne doit pas être examiné en silos. D’autres propositions législatives sont adjacentes à MiCA dans le cadre de la stratégie pour une finance numérique, en particulier la révision de la définition des instruments financiers (MiFID II), et deux autres actes législatifs. L’un crée un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la DLT et l’autre porte sur la résilience opérationnelle numérique[27], s’appliquant aux prestataires de services sur cryptoactifs et aux émetteurs de cryptoactifs. En d’autres mots, il s’agit d’assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d’information des entités financières.
Les banques centrales (agissant en tant qu’autorité monétaire) ou les autorités publiques qui émettent des cryptoactifs ou fournissent des services liés aux cryptoactifs sont en dehors du champ d’application de la proposition MiCA[28]. Malgré tout, la BCE a sollicité dans son avis une confirmation expresse de l’application de cette exemption aux titres de l’émission de la monnaie banque centrale basée sur la DLT ou dans une forme digitale comme complément des formes existantes de monnaie de banque centrale,[29] préparant le champ des possibles de l’euro digital. Cette précision renforce la distinction stricte entre les cryptoactifs régulés sous MiCA et ce qui relèverait des monnaies digitales de banque centrale à court/moyen terme, pour la BCE en zone euro et les banques centrales nationales hors zone euro, et appellera un cadre dédié. L’approche peut être tout autre, comme observé ce mois-ci dans l’Etat du Salvador qui assigne au bitcoin cours légal, faisant fi des risques liés à la volatilité et la spéculation.[30]
3) Développement d’un marché européen des cryptoactifs : neutralité et stabilité
Un certain nombre de défis restent ouverts et concernent notamment la neutralité de la technologie dans l’émission ou les services de cryptoactifs, ainsi que les impacts sur la politique monétaire et la stabilité financière.
3.1 L’approche neutre de la technologie
L’importance d’une approche neutre vis-à-vis de la technologie en matière financière a été soulignée à plusieurs reprises[31]. L’approche de la proposition MiCA intégrant une définition large a été en partie remise en question par l’avis de la BCE qui appelle à une clarification de son champ d’application pour deux raisons[32]. A savoir, la capacité de distinguer clairement les cryptoactifs considérés comme instruments financiers (sous MiFID II) et ceux qui relèveront de la catégorisation MiCA explicitée ci-dessus. De plus, l’avis considère que l’approche MiCA diverge d’une approche neutre technologiquement et précise. Cependant, il n’est pas certain que la définition des cryptoactifs susmentionnée soit en contradiction avec ce qui correspond au principe de neutralité (pour rappel : une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire). La proposition MiCA contient la substance du principe de neutralité dans un des considérants – figurant avant les articles – même si le nom du principe n’est pas cité dans la proposition, et pourrait être introduit suite à un amendement déposé par un député européen en juin dernier.[33]
3.2 Les impacts sur la transmission de la politique monétaire et la stabilité financière
La substitution des dépôts par des cryptoactifs pourrait impacter le modèle de financement bancaire significativement. Cette observation suit le scénario d’une adoption massive par les consommateurs de cryptoactifs (en particulier les jetons se référant à des actifs) en tant que moyen de paiement ou réserve de valeur, ce qui pourrait poser des risques pour la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire[34]. La transformation du marché bancaire résulterait non seulement des changements de modèle de financement mais aussi d’un potentiel arbitrage face à des opérations réalisées dans un environnement donné de taux d’intérêt. En l’occurrence, l’interdiction d’octroi d’intérêts aux détenteurs de jetons se référant à des actifs prévue dans la proposition de règlement MiCA[35] a été critiquée pour l’arbitrage créé (en (dé)faveur de ces derniers selon les variations de taux à la hausse ou à la baisse, les portant ou non vers d’autres actifs financiers avec intérêts). Cet arbitrage pourrait avoir des implications pour la stabilité financière et la transmission de la politique monétaire comme soulevé dans l’avis de la BCE[36]. L’avis prévient que l’attractivité de la détention de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à des actifs pourrait être ainsi dépendante de l’environnement des taux d’intérêt. Cependant, il est important de noter que l’intention de la proposition MiCA peut être lue comme voulant orienter l’émission et l’utilisation des cryptoactifs comme intermédiaire des échanges principalement (et non réserve de valeur).[37]
L’agrément et la surveillance des acteurs au sein du marché des cryptoactifs régulé par le cadre MiCA permettront une application uniforme et cohérente des règles, favorisant un ‘level playing field’ ainsi que la stabilité financière. L’harmonisation des règles, qu’elles soient de caractère opérationnel ou pour assurer la transparence, permet de diminuer des coûts financiers et administratifs y compris pour la conformité, et d’éradiquer toute divergence d’interprétations au niveau national. L’établissement d’un ‘livre blanc sur le cryptoactif’[38] crée un élément incitatif contenant des descriptions détaillées sur les caractéristiques du cryptoactif concerné,[39] visant à la transparence et à la protection des consommateurs et investisseurs, contribuant à l’intégrité du marché.
En outre, l’octroi d’un agrément à un aspirant émetteur de cryptoactifs pourrait être refusé si le modèle d’entreprise constituait une menace grave pour la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire[40]. Si les menaces ne sont pas précisées par la proposition (laissant un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes), elles pourraient notamment relever du volume, de la volatilité, du manque de crédibilité de l’opérateur requérant l’agrément. Cependant, les parties prenantes dans l’évaluation de cette menace restent encore à discuter (l’ABE, l’AEMF, et la BCE dans le cas où les jetons se référant à des actifs se réfèrent à des monnaies de l’Union ou dans le cas de jetons de monnaie électronique) ainsi que le caractère obligatoire des avis émis pour l’autorité délivrant l’agrément.[41]
Le secteur des cryptoactifs reste d’une taille modeste malgré son expansion constante, et les risques posés pour la stabilité financière encore incertains. En revanche, les risques relatifs à la protection des consommateurs, des investisseurs et l’intégrité du marché sont réels (déjà identifiés en 2019,[42] et font partie des objectifs explicites du cadre MiCA proposé). Il s’agit notamment des risques posés par le projet de l’émetteur, les droits attachés aux cryptoactifs, la technologie sous-jacente et les potentiels conflits d’intérêt qui doivent être identifiés ex ante.[43] D’autres risques significatifs irriguent des champs voisins pour lesquels le système de surveillance, prévention et de contrôle est en voie de renforcement et consolidation, en particulier la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Enfin, l’entrée de certains cryptoactifs dans la sphère de système de paiement questionne les frontières de la mise en œuvre de la politique monétaire et du bon fonctionnement des systèmes de paiement,[44]qui relèvent des missions de l’Eurosystème pour la zone euro.
Conclusion
Une société plus digitale, et de l’instantané, suscite de multiples métamorphoses dans la vie économique dont les potentiels risques doivent être évalués et encadrés sans entraver les innovations. Un cadre clair et vecteur de confiance devrait créer des opportunités pour les citoyens et stimuler la compétitivité sur le plan économique à travers l’UE, d’autant plus important dans le cadre de l’Union des Marchés de Capitaux en développement. D’autres enjeux n’ont pas été couverts ici, qu’il s’agisse de l’impact sur le système de surveillance mis en place dans l’octroi et le contrôle prudentiel des agréments, l’utilisation accrue d’énergie pour le bon fonctionnement des opérations, ou la dimension de prévention des fraudes et l’anti-blanchiment d’argent.
Les multiples défis posés par l’essor des cryptoactifs semblent une fois encore reposer sur un enchaînement typique dans l’écosystème de l’Union européenne, l’innovation naissante suscitant un effort de régulation relativement compartimenté et granulaire, qui doit être contextualisé au sein d’une stratégie plus large incluant d’autres propositions mises sur la table en simultané pour assurer des services et la résilience numériques au sein de l’UE.
Suite au projet de rapport du député européen Stefan Berger, 1 160 amendements ont été déposés en juin dernier,[45] et nous sommes en attente de la décision de la commission parlementaire à date de publication. Ce dossier devrait avancer dans les prochains mois vu sa place parmi les priorités législatives de l’agenda européen. Les métamorphoses relatives aux cryptoactifs, leurs classification, émission et contrôle, sont directement liées à une société et une économie mouvante (tant sur les futures utilisations de la monnaie, des paiements et de la finance en général) sur lesquelles chacun doit opérer sa part de vigilance et de regard critique. L’échelle pertinente est sans aucun doute européenne, transnationale, et devrait être globale.
[1] Alhonita Yatié, « Comment expliquer l’essor du prix des cryptoactifs depuis le début de la pandémie ? », Note, BSI Economics (2021).
[2] Cela correspond à une capitalisation de marché de plus de 250 milliards de dollars, voir Parlement européen, Crypto-assets Key developments,regulatory concerns and responses, Robby Houben et Alexander Snyers, Etude du Comité ECON, Avril 2020.
[3] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593 final (Règlement 2019/1937).
[4] ABE, Rapport avec avis sur les cryptoactifs, 2019, et AEMF, Avis sur les offres initiales de jetons et les crypto-actifs, 2019.
[5] Document de travail de la Commission européenne accompagnant la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, 24 Septembre 2020, SWD/2020/201 final, et considérant 3, Proposition MiCA.
[6] Voir les propositions relatives à la législation sur les services numériques.
[7] Article 3(1)(1), Proposition MiCA.
[8] Recommandation 15, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI, Octobre 2018, R. 15 et Glossaire – pp. 15 et 126-127.
[9] Considérant 8, Proposition MiCA.
[10] Article 3(1)(2), Proposition MiCA.
[11]Tobias Adrian and Weeks-Brown, ‘Cryptoassets as National Currency? A Step Too Far’ (IMF Blog) https://blogs.imf.org/2021/07/26/cryptoassets-as-national-currency-a-step-too-far/ .
[12] Voir les différents projets associés à la BRI, https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc.htm, la démarche d’expérimentations de monnaie digitale de banque centrale lancée par la Banque de France (20 Mai 2020) Communiqué de presse, également dans le contexte des réflexions pour l’euro digital.
[13] Article 2(a), Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, JO L 151 du 21.5.2014, p. 1–8, et règlement (CE) no 974/98.
[14] Et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique, Article 2(2), Directive DME 2.
[15] Relevant d’un ensemble d’un ensemble de règles financières, incluant la directive MiFID II. Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
[16] Directive DME 2. Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.
[17] La proposition de règlement vise à établir des règles immédiatement applicables dans tous les États membres de l’Union et sur le marché unique (caractéristiques d’un règlement).
[18] Non examiné dans cette analyse, voir titre VII, chapitre 3.
[19] Article 4, paragraphe 1, point 15), Directive MiFID II.
[20] Article 3 (1) point (5), Proposition MiCA.
[21] Article 3 (1) points (3) et (4), Proposition MiCA.
[22] Considérant 9, Proposition MiCA.
[23]Elisabeth Noble, ‘Crypto-Assets – Overcoming Impediments to Scaling: A View from the EU’ [2020] SSRN Electronic Journal http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3748343, p. 16 et titre V de la Proposition MiCA.
[24] Ibid..
[25] Groupe de travail du G7 sur les stablecoins, rapport sur l’incidence des ‘global stablecoins’ (« Investigating the impact of global stablecoins »), 2019.
[26] Contexte de la Proposition MiCA.
[27] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, COM(2020) 594, et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 909/2014, COM(2020) 595. Il y a également des règles connexes soumises à l’examen des colégislateurs.
[28] Considérant 7 et Article 2(3)(a), Proposition MiCA.
[29] BCE, Avis du 19 Février 2021, (CON/2021/4), point 1.3.
[30]Christine Murray, ‘El Salvador Becomes a Crypto Laboratory with Bitcoin Gamble’ Financial Times (6 September 2021) <https://www.ft.com/content/56588fee-dca8-450d-a848-80d29f02f45e> accessed 9 September 2021.
[31] Par ex. AEMF, 2019.
[32] Définition des cryptoactifs orientée vers un type de technologie, en opposition avec l’approche qui serait neutre vis-à-vis de la technologie et précise. BCE, Avis du 19 Février 2021, (CON/2021/4), point 1.4 et note attachée.
[33] Voir considérant 6, MiCA : ‘La législation de l’Union en matière de services financiers ne devrait pas favoriser une technologie en particulier.’ Et amendement 39 du député Sven Giegold pour le compte du groupe Verts/ALE, voir le site de l’Observatoire législatif du Parlement européen, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do .
[34] Considérant 41, Proposition MiCA.
[35] Articles 36 et 45, Proposition MiCA.
[36] BCE, Avis du 19 Février 2021, (CON/2021/4), point 2.1.1.
[37] Considérant 41, Proposition MiCA.
[38] Considérant 14 et Article 5, Proposition MiCA.
[39] Article 5(2), Proposition MiCA prévoit ‘Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible’.
[40] Considérant 29 et Article 19(2)(c) pour les jetons se référant à des actifs et Article 43 pour les jetons de monnaie électronique, Proposition MiCA.
[41] Voir par exemple Articles 18(4) et 43(1)(a) du Projet de Rapport du Rapporteur Stefan Berger, 25 Février 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-663215_EN.pdf.
[42] AEMF, 2019.
[43] Ibid., point 184.
[44] Voir les notes précédentes de Victor Warhem, ‘Le Marché des Paiements de Détail européen : Fondements et Tendances’ et ‘Le Marché des Paiements de Détail européen : que nous réserve l’Avenir ?’, 11 et 12 Mai 2021, disponibles sur www.bsi-economics.org.
[45] Observatoire législatif du Parlement européen, Finance numérique: marchés de cryptoactifs (MiCA),
2020/0265(COD) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0265(COD)&l=fr